JORF n°235 du 9 octobre 1999

Art. 3. - En cas d'absence du président de la commission, sa suppléance est assurée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.


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Art. 3. - En cas d'absence du président de la commission, sa suppléance est assurée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.