Art. 2. - La commission de dérogation susvisée est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
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Art. 2. - La commission de dérogation susvisée est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
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Art. 2. - La commission de dérogation susvisée est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.