JORF n°232 du 6 octobre 1999

Art. 15. - Le promoteur s'engage à développer les échanges d'informations électroniques entre les professionnels de santé participant à l'action expérimentale et à prendre toute mesure à cet effet, notamment pour assurer la sécurité des informations transmises.


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Art. 15. - Le promoteur s'engage à développer les échanges d'informations électroniques entre les professionnels de santé participant à l'action expérimentale et à prendre toute mesure à cet effet, notamment pour assurer la sécurité des informations transmises.