JORF n°232 du 6 octobre 1999

Art. 16. - Le promoteur assure, en liaison avec la mutualité sociale agricole, le pilotage de l'action expérimentale, son organisation, le financement lui incombant, son suivi médico-économique pendant la durée pour laquelle l'agrément est accordé ainsi qu'une évaluation globale au terme de l'expérimentation.


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Version 1

Art. 16. - Le promoteur assure, en liaison avec la mutualité sociale agricole, le pilotage de l'action expérimentale, son organisation, le financement lui incombant, son suivi médico-économique pendant la durée pour laquelle l'agrément est accordé ainsi qu'une évaluation globale au terme de l'expérimentation.