Art. 17. - L'évaluation porte notamment sur la pertinence médicale et économique de l'action expérimentale pour le promoteur et la mutualité sociale agricole. Elle rend compte de l'appréciation portée sur cette action par chaque partie associée (régime de base, médecins, bénéficiaires).
L'évaluation s'attache aux incidences éventuelles sur l'activité des établissements de santé situés dans la zone d'expérimentation.
Le promoteur adresse au conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole le cahier des charges qui constituera le cadre de l'évaluation et, avant le 1er septembre de chaque année, un rapport d'étape de l'action en cours d'expérimentation.
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