JORF n°232 du 6 octobre 1999

Art. 8. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, il est dérogé :

- au paiement direct mentionné à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale pour permettre la mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais mentionnée à l'article 10, celle-ci correspondant à la fois à la part remboursable par la mutualité sociale agricole et à la part prise en charge par le promoteur en application du contrat d'assurance maladie complémentaire souscrit par l'intéressé ;

- à la rémunération des médecins telle que définie dans les conventions médicales, en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article 13.


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Version 1

Art. 8. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, il est dérogé :

- au paiement direct mentionné à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale pour permettre la mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais mentionnée à l'article 10, celle-ci correspondant à la fois à la part remboursable par la mutualité sociale agricole et à la part prise en charge par le promoteur en application du contrat d'assurance maladie complémentaire souscrit par l'intéressé ;

- à la rémunération des médecins telle que définie dans les conventions médicales, en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article 13.