Art. 7. - L'agrément du présent projet est accordé pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2000. Il peut être retiré à tout moment dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale. Il peut être prorogé, à la demande du promoteur, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 162-50-5 du même code.
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