Arrêté du 30 septembre 1994

Article 2

Créé le 8 octobre 1994

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1994