JORF n°231 du 4 octobre 1992

Art. 2. - Les capitaines de navires pêchant la coquille Saint-Jacques dans la zone définie à l'article 1er du présent arrêté sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements communautaires du 22 septembre 1983 et du 27 juillet 1987 susvisés.
Ils doivent porter sur ce document toutes leurs captures de coquilles Saint-Jacques, dès lors que leur poids détenu à bord excède cinquante kilogrammes.
Si des captures de coquilles Saint-Jacques sont réalisées en dehors de la zone définie à l'article 1er, mention devra en être portée au journal de bord conformément aux instructions de rédaction données par le journal en cas de changement de zone de pêche. Dans ce cas, le temps de pêche devra également être mentionné.


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Version 1

Art. 2. - Les capitaines de navires pêchant la coquille Saint-Jacques dans la zone définie à l'article 1er du présent arrêté sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements communautaires du 22 septembre 1983 et du 27 juillet 1987 susvisés.

Ils doivent porter sur ce document toutes leurs captures de coquilles Saint-Jacques, dès lors que leur poids détenu à bord excède cinquante kilogrammes.

Si des captures de coquilles Saint-Jacques sont réalisées en dehors de la zone définie à l'article 1er, mention devra en être portée au journal de bord conformément aux instructions de rédaction données par le journal en cas de changement de zone de pêche. Dans ce cas, le temps de pêche devra également être mentionné.