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Arrêté du 30 septembre 1992
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil modifié du 23 juillet 1992 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III,
soit 001o 16I de longitude Ouest, dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.
Le quota journalier est fixé à deux cent cinquante kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.
A aucun moment, un navire ne peut détenir à bord une quantité de coquilles Saint-Jacques supérieure au quota journalier cité à l'alinéa précédent.
Le quota hebdomadaire est fixé à mille kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant la même semaine du dimanche 12 heures au vendredi 12 heures.
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Ils doivent porter sur ce document toutes leurs captures de coquilles Saint-Jacques, dès lors que leur poids détenu à bord excède cinquante kilogrammes.
Si des captures de coquilles Saint-Jacques sont réalisées en dehors de la zone définie à l'article 1er, mention devra en être portée au journal de bord conformément aux instructions de rédaction données par le journal en cas de changement de zone de pêche. Dans ce cas, le temps de pêche devra également être mentionné.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE.
MODIFICATION DES REGLEMENTS CEE 2241-87 DU 23-07-1992 ET 2807-83 DU 22-09-1983.
FIXATION DU QUOTA JOURNALIER ET DU QUOTA HEBDOMADAIRE.
Fait à Paris, le 30 septembre 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET