Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 14 mai 2019 - art. 35 (V)
Créé le 1 janvier 2013 · Abrogé le 1 juillet 2019
Les procédures définies aux articles 12 et 13 sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.