Article 12
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On entend par « procédures d'intervention » :
― les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de travaux et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
― la définition et l'application des méthodes de plongée (situation normale, techniquement dégradée, accidentelle, d'urgence et de secours ou de survie, au regard de la nature des moyens d'intervention, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
― les opérations de mise à l'eau et de récupération à partir d'un quai, d'un navire support, d'un dock flottant et d'une plate-forme, notamment dans le cas de plongée avec système (tourelle et sous-marin à capacité hyperbare) comportant la procédure complémentaire des opérations de clampage et de déclampage hyperbare ;
― la procédure de surveillance des opérateurs en activité hyperbare.
Article 13
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On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours, y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarios potentiels et précisent les éléments suivants :
― les circonstances d'apparition ou les origines ;
― les manifestations cliniques sommaires ;
― la conduite à tenir ;
― les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Article 14
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Les procédures définies aux articles 12 et 13 sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
Article 15
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L'opérateur de secours utilise la même méthode de plongée et est équipé d'un matériel de même nature et apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur.
L'employeur rend disponible sur le site les moyens de secours adaptés et nécessaires, notamment un caisson de recompression et le personnel qualifié pour le mettre en œuvre en cas d'accident. Il s'assure que le caisson est adapté au nombre de personnes intervenant simultanément dans le milieu hyperbare.
Le délai d'accès à ce caisson ne peut excéder deux heures. Lorsque la durée des paliers de décompression est supérieure à quinze minutes, l'employeur :
― rend disponible sur le site un caisson de recompression d'urgence ; ou
― s'assure que le délai d'accès à un caisson de recompression n'excède pas une heure.
En cas de suspicion de début d'accident de décompression, le chef d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours définie à l'article 13. Il procède à une recompression d'urgence sur site en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.