Arrêté du 30 octobre 2012

Article 3

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter des valeurs limites d'exposition professionnelle.
A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.

Effets de cet article

cite

 chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019