Arrêté du 30 octobre 2012

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Abrogé1 juillet 2019
Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante, et notamment, en relation avec la consommation exprimée en litre par minute, la toxicité des gaz, la dissolution et la diffusibilité des gaz, la température et dans le respect des valeurs limites fixées au présent chapitre.
Au-delà de 5 000 hectopascals, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter des valeurs limites d'exposition professionnelle.
A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

Au-delà d'une pression partielle de plus de 1 300 hectopascals, l'oxygène est associé à un gaz diluant.
Le choix de l'appareil respiratoire est adapté aux valeurs limites de pression partielle d'oxygène, à la nature du mélange gazeux respiratoire, à la profondeur d'utilisation et, dans le cas d'emploi d'appareils respiratoires à recyclage de gaz semi-fermé, au taux de renouvellement du mélange gazeux respiratoire.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

Les gaz ternaires sont composés d'oxygène, d'azote et d'hélium, dont les pressions partielles sont les suivantes :
PRESSION PARTIELLE
en hectopascals
POUR UNE PLONGÉE
de plus de 4 heures
ou pour des opérateurs au repos
ou en décompression
POUR DES PLONGÉES ACTIVES
à pression inférieure
à 5 000 hectopascals
POUR DES PLONGÉES ACTIVES
à pression supérieure
à 5 000 hectopascals
Pression partielle d'oxygène (ppO2) 170 < ppO2 < 1 600 170 < ppO2 < 1 400 170 < ppO2 < 1 300
Pression partielle d'azote (ppN2) ppN2 < 4 800 ppN2 < 4 800 ppN2 < 4 800
Pression partielle d'hélium (ppHe) Valeur ppHe et le complément à 100 %
Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

L'utilisation de l'oxygène pur est autorisée :
― lors des phases de décompression :
― entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ; et
― entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ;
― lors de procédures d'urgence :
― à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de décompression ;
― dans le cas d'utilisation de caissons de recompression d'urgence lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression annexées.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
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Article 4
Article 5
Article 6