Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 14 mai 2019 - art. 35 (V)
Créé le 1 janvier 2013
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux travaux hyperbares, définis en annexe, exécutés en immersion, par des entreprises soumises à certification conformément au 1° de l'article R. 4461-1.