JORF n°0264 du 13 novembre 2012

Article 2

Article 2

Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant :
― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum ;
― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum ;
― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum.
Le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant :

― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum ;

― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum ;

― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum.

Le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.