Article 3
Les maisons d'accompagnement sont destinées à l'accueil de personnes atteintes de pathologies graves en phase avancée ou terminale, ne pouvant ou ne souhaitant pas rester à leur domicile sans pour autant relever d'une hospitalisation. Les prestations sanitaires sont assurées grâce à un partenariat avec les établissements et professionnels de santé locaux.
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