JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993, tel qu'il résulte de l'avenant n° 8 du 26 octobre 2006, les dispositions de l'avenant n° 8 du 26 octobre 2006 actualisant la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du premier alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV (Contrats de travail) comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il s'agit du remplacement définitif du salarié absent pour maladie et non de son remplacement effectif qui peut entraîner la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-47782) et le caractère définitif du remplacement doit être vérifié par le juge (Cass. soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-046847). De plus, la rupture du contrat de travail ne peut être envisagée que si l'obligation de remplacement définitif est couplée avec la perturbation du fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc., 19 octobre 2005) ;
- du dernier alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV modifiant l'article 34 et prévoyant le versement d'une indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail selon lesquelles aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé ;
- du deuxième tiret du point « Après trois mois d'ancienneté » de l'article 6 du chapitre V (Rémunérations, indemnités, congés, absences) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;
- des articles 43.1 à 43.6 du chapitre VI (Organisation et durée du travail) modifiés par l'article 7 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ;
- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 43.8 du chapitre VI modifié par l'article 7 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le point « Sans condition d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté, d'un jour de congé pour le décès d'un frère ou d'une soeur et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS.
Le premier tiret du point « Après trois mois d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un jour de congé pour le décès d'un des beaux-parents, si son ancienneté dans l'entreprise est inférieure à trois mois.
Le deuxième alinéa du point « Après trois mois d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998 ; Bull. civ., n° 569).
Le dernier alinéa de l'article 43-8 du chapitre VI (Organisation et durée du travail) modifié par l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 44.1 (Indemnité RTT) modifié par l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoient notamment la revalorisation de la garantie accordée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993, tel qu'il résulte de l'avenant n° 8 du 26 octobre 2006, les dispositions de l'avenant n° 8 du 26 octobre 2006 actualisant la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV (Contrats de travail) comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il s'agit du remplacement définitif du salarié absent pour maladie et non de son remplacement effectif qui peut entraîner la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-47782) et le caractère définitif du remplacement doit être vérifié par le juge (Cass. soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-046847). De plus, la rupture du contrat de travail ne peut être envisagée que si l'obligation de remplacement définitif est couplée avec la perturbation du fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc., 19 octobre 2005) ;

- du dernier alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV modifiant l'article 34 et prévoyant le versement d'une indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail selon lesquelles aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé ;

- du deuxième tiret du point « Après trois mois d'ancienneté » de l'article 6 du chapitre V (Rémunérations, indemnités, congés, absences) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;

- des articles 43.1 à 43.6 du chapitre VI (Organisation et durée du travail) modifiés par l'article 7 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ;

- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 43.8 du chapitre VI modifié par l'article 7 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa du point « Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 22... » de l'article 5 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le point « Sans condition d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté, d'un jour de congé pour le décès d'un frère ou d'une soeur et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS.

Le premier tiret du point « Après trois mois d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un jour de congé pour le décès d'un des beaux-parents, si son ancienneté dans l'entreprise est inférieure à trois mois.

Le deuxième alinéa du point « Après trois mois d'ancienneté » figurant à l'article 6 du chapitre V modifiant l'article 34 est étendu sous réserve de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998 ; Bull. civ., n° 569).

Le dernier alinéa de l'article 43-8 du chapitre VI (Organisation et durée du travail) modifié par l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 44.1 (Indemnité RTT) modifié par l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoient notamment la revalorisation de la garantie accordée.