Arrêté du 30 octobre 2006

Article 2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 12 novembre 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, visées à l'article R. 133-7 du code de la construction et de l'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2018art. 10

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 7 décembre 2011art. 1

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

En vigueur du dimanche 12 novembre 2006 au mardi 31 janvier 2012

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, visées à l'article R. 133-7 du code de la construction et de l'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.