JORF n°170 du 25 juillet 2003

Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 (alinéa 2) ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et les règlements d'application, notamment le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'application (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002 modifié de la Commission ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 414-3 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 1er ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la décision n° 2003-195 L du 22 mai 2003 du Conseil constitutionnel relative au déclassement de certaines dispositions du code rural issues de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural (partie Réglementaire) en vigueur à la date de leur signature. Ils ne peuvent être prorogés.

Les demandes de contrat territorial d'exploitation déposées dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou auprès des organismes agréés mentionnés à l'article R. 341-10 du code rural qui n'ont été ni acceptées ni refusées sont, sauf retrait de la demande, instruites en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert.