Article 12
Les membres, qui viendraient à perdre leur qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettraient de leurs fonctions ou qui seraient déclarés démissionnaires par le ministre chargé de l'aviation civile après proposition du président, notamment pour défaut d'assiduité, sont remplacés par de nouveaux membres désignés et nommés dans les mêmes formes et pour une durée limitée au terme du mandat des membres remplacés.
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