Abrogé26 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2012 - art. 5 (V)
Créé le 31 octobre 2000
En cas de dissolution intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations de l'assemblée délibérante du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget.