JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 2. - Les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 16 avril 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins, choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
<< Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le président du jury entraîne l'élimination du candidat.

<< Art. 7. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
<< A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux épreuves, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.
<< Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours. >>


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 16 avril 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins, choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

<< Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le président du jury entraîne l'élimination du candidat.

<< Art. 7. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.

<< A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux épreuves, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.

<< Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours. >>