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JORF n°256 du 4 novembre 1997
Arrêté du 30 octobre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 avril 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Art. 4. - Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle et d'une épreuve orale d'admission portant sur la pratique professionnelle du candidat.
<< Ces épreuves sont fixées en annexe du présent arrêté. >>
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Art. 2. - Les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 16 avril 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins, choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
<< Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le président du jury entraîne l'élimination du candidat.
<< Art. 7. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
<< A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux épreuves, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.
<< Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours. >>
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Art. 3. - Les dispositions de l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après :
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<< A N N E X E
<< CONCOURS RESERVES
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<< A. - Epreuve orale d'admissibilité
<< Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.
<< L'exposé porte sur un sujet proposé par le jury ; ce sujet a trait nécessairement à l'expérience acquise dans le type d'établissement et les niveaux de classe évoqués dans le rapport mentionné aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
<< Pour l'exposé, le candidat est libre de choisir le plan qui lui paraît le plus efficace.
<< Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé. Il apprécie également la culture et les compétences du candidat, manifestées dans l'exposé, dans la (ou les) discpline(s) ou la spécialité du concours auquel il se présente.
<< Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans l'enseignement de sa (ou ses) discipline(s), ou spécialité de recrutement, de ses qualités d'exposition, d'argumentation et de raisonnement, et plus généralement de la qualité de sa réflexion sur l'exercice des fonctions postulées.
<< En langues vivantes, l'exposé a lieu en français ; l'entretien a lieu dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
<< Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte pour moitié sur chacune de ces disciplines.
<< Pour la section de recrutement Langues vivantes - Lettres du concours réservé donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, l'entretien a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
<< Durée de la préparation : une heure.
<< Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure ; entretien : trente minutes maximum).
<< Coefficient 2.
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<< B. - Epreuve orale d'admission
<< Cette épreuve consiste en une interrogation portant sur l'enseignement dispensé par le candidat dans les classes dont il a eu la responsabilité ou sur les activités qu'il a exercées dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'information et de l'orientation. Elle doit permettre au jury d'apprécier la pertinence des choix pédagogiques du candidat.
<< Durée de l'épreuve : trente minutes.
<< Coefficient 1. >>
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Art. 4. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE LES ART. 4 (EPREUVE ORALE D'ADMISSIBILITE),6 ET 7 (DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES) ET L'ANNEXE DUDIT ARRETE.
APPLICATION DU DECRET 97349 DU 16-04-1997.
Fait à Paris, le 30 octobre 1997.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
enseignants des lycées et collèges,
G. Septours
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard