Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 avril 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Art. 4. - Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle et d'une épreuve orale d'admission portant sur la pratique professionnelle du candidat.
<< Ces épreuves sont fixées en annexe du présent arrêté. >>
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