A l'annexe II figure la fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (Dispositions relatives aux médicaments remboursables et leur prise en charge par la sécurité sociale).
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale), et notamment les articles L. 162-17, L.
162-38, R. 114-9, R. 163-1 à R.163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie ;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9 ;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale (Fixation des prix dans la sécurité sociale) ;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'arrêté du 21 février 1994 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale (Délais d'inscription des médicaments sur les listes de remboursement) ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (Conditions de remboursement des médicaments par la Sécurité sociale) et relatif aux spécialités remboursables ;
Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
Après avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :
1 version
1 version
A N N E X E I
(3 inscriptions)
Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les spécialités pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :A N N E X E I I
FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE
Médicament d'exception
NAVOBAN (tropisétron)
(ampoules injectables et gélules à 5 mg)
Avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale
(Art. R. 163-2, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale)
NAVOBAN est un médicament remboursable aux assurés sociaux dans les seules indications : << nausées et vomissements induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l'adulte. >> La fiche d'information thérapeutique établie par la Commission de la transparence précise les conditions d'utilisation ainsi que l'intérêt clinique de ce médicament.Indications de l'A.M.M.
1 version
LA LISTE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS QUI FIGURENT EN ANNEXE I: 3 INSCRIPTIONS.
A L'ANNEXE II FIGURE LA FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE PREVUE A L'ART. R163-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONCERNANT UN MEDICAMENT D'EXCEPTION: NAVOBAN (TROPISETRON).
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).
Fait à Paris, le 30 octobre 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la repression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme