JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 25. - La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école.
La décision de redoublement est prise par:
a) Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement;
b) Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.
Seuls les élèves peuvent être autorisés à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion. Il poursuit sa scolarité avec la promotion à laquelle il est rattaché.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une autorisation de redoublement ou d'une validation conditionnelle.


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Version 1

Art. 25. - La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement est prise par:

a) Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement;

b) Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.

Seuls les élèves peuvent être autorisés à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion. Il poursuit sa scolarité avec la promotion à laquelle il est rattaché.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une autorisation de redoublement ou d'une validation conditionnelle.