Art. 26. - Les élèves dont les périodes d'études ont été validées sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.
TITRE V
DIPLOMES
1 version
Art. 26. - Les élèves dont les périodes d'études ont été validées sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.
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