JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 26. - Les élèves dont les périodes d'études ont été validées sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

TITRE V

DIPLOMES


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Art. 26. - Les élèves dont les périodes d'études ont été validées sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

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