JORF n°268 du 18 novembre 1990

Art. 7. - Le taux moyen annuel retenu pour le calcul des crédits nécessaires au paiement de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans Paris, prévue à l'article 10 du décret du 23 octobre 1974 susvisé, est fixé à 1995 F.
Les taux annuels prévus au dernier alinéa de l'article 10 précité sont fixés conformément aux dispositions du tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990
......................................................


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le taux moyen annuel retenu pour le calcul des crédits nécessaires au paiement de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans Paris, prévue à l'article 10 du décret du 23 octobre 1974 susvisé, est fixé à 1995 F.

Les taux annuels prévus au dernier alinéa de l'article 10 précité sont fixés conformément aux dispositions du tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990

......................................................