Créé le 20 novembre 1987 · En vigueur depuis le 9 avril 2005
Arrêté du 30 octobre 1987
Article 7
Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d'intérêt général visés au paragraphe I de l'article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Effets de cet article
cite
Arrêté 1987-10-30 art. 1 par. I, art. 4
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 9 avril 2005
Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d'intérêt général visés au paragraphe I de l'article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
En vigueur du vendredi 20 novembre 1987 au vendredi 8 avril 2005
Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d'intervention urgente visés au paragraphe I de l'article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.