Arrêté du 30 octobre 1987

Article 6

Créé le 20 novembre 1987 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention " feu sp bleu cat b ".

Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention " feu sp bleu cat b ".

Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

En vigueur du samedi 9 avril 2005 au mardi 14 avril 2009

L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention "feu spbleucat b".

Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec la carte grise du véhicule.

En vigueur du vendredi 6 novembre 1992 au vendredi 8 avril 2005

" L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention " Feu spécial bleu, catégorie B ".

" Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec la carte grise du véhicule. "

En vigueur du vendredi 20 novembre 1987 au jeudi 5 novembre 1992

L'autorisation visée à l'article précédent est matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention : " Feu spécial bleu, catégorie B ".