Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 2009
- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;
- pour les véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;
- pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l'équipement.