Arrêté du 30 octobre 1987

Article 5

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :
  • pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;
  • pour les véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;
  • pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009

L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de

pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur

pour les véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;

pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et

En vigueur du samedi 9 avril 2005 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiantde facilités de passage de dispositifs lumineux spéciauxde catégorie Best délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :

pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;

pour les véhicules d'intervention d'Electricitéde France etde Gaz de France, pourles véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal :sur proposition du directeur régional de l'industrie,de la rechercheet de l'environnement ou, pour les enginsde service hivernal, dans le cadre de la réception du véhiculedans cette catégorie ; pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du servicede la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 8 avril 2005

L'autorisation d'équiper de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B les véhicules visés aux 1° et 4° (paragraphe II) de l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet (préfet de police, pour Paris) sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

L'autorisation d'équiper de feux de catégorie B les autres véhicules visés au paragraphe II de l'article 1er ci-dessus est délivrée par la même autorité sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense.