Arrêté du 30 octobre 1986

Article 4

Créé le 5 novembre 1986

Pour les personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application, au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie, des taux moyens suivants :

Hors catégorie A, catégories 1 A et 2 A (7e, 8e et 9e échelon) : 15 % ;

Catégorie 2 A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3 A : 12 % ;

Catégories 1 B à 5 B : 8 % ;

Catégories 6 B à 7 B : 6 %.

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.

Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent être à aucun moment supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante :

16 % de la masse des traitements servis aux personnels de la hors catégorie A, des catégories 1 A, 2 A et 3 A ;

12 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1 B à 5 B ;

6 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 6 B et 7 B.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 novembre 1986