JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du contrôleur aux réunions de la caisse

Résumé Le contrôleur peut participer aux réunions et recevoir les mêmes documents que les autres membres de la caisse.

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
Le contrôleur peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.


Historique des versions

Version 1

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.

Le contrôleur peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.