Arrêté du 30 novembre 2021

Article 2

Créé le 4 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des heures supplémentaires dans le cadre d'un dispositif spécifique

Résumé. Les heures sup payées tous les mois et ajustées chaque année selon le nombre d'heures faites.

I. - Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif instauré par l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont compensées uniquement sous la forme d'une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois.
Cette indemnisation fait l'objet d'une régularisation au terme de la période d'application du dispositif à l'agent pour tenir compte du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
II. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées en-deçà du forfait :
Lorsque cette situation relève du fait de l'agent, pour un motif autre que ceux indiqués au 1° du I de l'article 4 du présent arrêté, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué, pour la période considérée, pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu. La durée des congés mentionnés du 2° au 6° ter de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée moyenne mensuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Lorsque cette situation relève du fait de l'employeur compte tenu de l'évolution des besoins du service, il n'est procédé à aucune régularisation.
III. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué pour la période considérée pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires excédentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002art. 15-1 (V) Décret n°2002-598 du 25 avril 2002art. 7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 décembre 2021