JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Article 4

Article 4

La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.


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La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.