JORF n°0284 du 6 décembre 2017

Article 2

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à la session 2018 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.
Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.
Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen des spécialités du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ou « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » créées par arrêtés du 27 février 2017.


Historique des versions

Version 1

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à la session 2018 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.

Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.

Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen des spécialités du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ou « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » créées par arrêtés du 27 février 2017.