Arrêté du 30 novembre 2011

Article 3

Abrogé5 juin 2020

Créé le 12 décembre 2011

I. ― Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour recueillir et signer sa plainte.
II. - Ont seuls accès à ces données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juin 2020

Abrogé parArrêté du 25 mai 2020art. 1 (V)

En vigueur du lundi 12 décembre 2011 au jeudi 4 juin 2020

I. ― Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour recueillir et signer sa plainte.
II. - Ont seuls accès à ces données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.