JORF n°0283 du 7 décembre 2011

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès du tribunal d'instance de Fougères une régie de recettes pour l'encaissement des recettes, pour le compte du budget de l'Etat, énumérées ci-après :
a) Redevances de copies de pièces pénales ;
b) Produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes,
ainsi que pour la réalisation des opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
a) Sommes provenant des saisies des rémunérations ;
b) Consignations des parties civiles ;
c) Provisions pour expertise ;
d) Sommes trouvées lors de l'apposition de scellés et sommes remises en dépôt par le greffier en chef sauf en matière pénale.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 300 euros.