JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Chapitre II : Contrôles renforcés

Article 8

Tout lot d'aliments pour animaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle renforcé dans un point d'entrée désigné. Sans préjudice des dispositions évoquées dans les articles précédents, le contrôle renforcé respecte les particularités du présent chapitre.

Article 9

Le contrôle documentaire doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrivée du lot au point d'entrée désigné.
La fréquence des contrôles d'identité et physique respecte les taux fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé.

Article 10

Par dérogation, les agents officiels peuvent, lorsque les capacités de stockage du point d'entrée désigné sont dépassées, autoriser l'acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les agents officiels du point d'entrée désigné informent les agents officiels du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste consigné sous contrôle officiel et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.
Dans ce cas, une copie authentifiée de l'original du DCE suit le lot jusqu'à destination.