JORF n°0284 du 8 décembre 2010

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 euros.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 120 euros.

Article 6

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.