JORF n°0284 du 8 décembre 2010

TITRE II : REGIE DE RECETTES

Article 3

Il est institué auprès du service à compétence nationale dénommé « Musée national des douanes », à compter du 1er janvier 2011, une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
― recettes résultant du droit d'entrée au Musée national des douanes ;
― recettes résultant de la facturation des prestations et travaux rendus par le Musée national des douanes ;
― recettes issues de la vente d'articles par la boutique du Musée national des douanes.

Article 4

Les recettes prévues à l'article 3 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
Dans ce cadre, le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
― chèques et numéraire ;
― règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;
― règlements par carte bancaire.