JORF n°293 du 19 décembre 2006

Article 17

Article 17

Le système de gestion de la sécurité intègre une coordination de l'action de l'exploitant d'aérodrome avec celles des tiers intervenant sur l'aéroport, à l'exception de ceux visés à l'article 16, dans un but d'amélioration de la sécurité.
Il est coordonné, le cas échéant, avec les autres systèmes existants de gestion de la sécurité mis en place par des tiers sur l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

Le système de gestion de la sécurité intègre une coordination de l'action de l'exploitant d'aérodrome avec celles des tiers intervenant sur l'aéroport, à l'exception de ceux visés à l'article 16, dans un but d'amélioration de la sécurité.

Il est coordonné, le cas échéant, avec les autres systèmes existants de gestion de la sécurité mis en place par des tiers sur l'aérodrome.