Article 7
Tout poste figurant sur la liste ministérielle des services établie à l'issue des épreuves de vérification des connaissances d'une année donnée et sur lequel un candidat a été affecté en application des dispositions des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté n'est plus considéré comme vacant pour l'application des dispositions du même arrêté jusqu'à la publication de la liste suivante.
1 version