JORF n°279 du 1 décembre 2005

Article 7

Article 7

Tout poste figurant sur la liste ministérielle des services établie à l'issue des épreuves de vérification des connaissances d'une année donnée et sur lequel un candidat a été affecté en application des dispositions des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté n'est plus considéré comme vacant pour l'application des dispositions du même arrêté jusqu'à la publication de la liste suivante.


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Tout poste figurant sur la liste ministérielle des services établie à l'issue des épreuves de vérification des connaissances d'une année donnée et sur lequel un candidat a été affecté en application des dispositions des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté n'est plus considéré comme vacant pour l'application des dispositions du même arrêté jusqu'à la publication de la liste suivante.