Art. 4. - Chaque versement en compte de dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations est accompagné de la remise d'un bordereau spécifique de dépôt mentionnant le nom de l'affaire. Ce bordereau vaut pour la Caisse des dépôts et consignations ordre de virement de la somme depuis le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article 15 du décret du 19 octobre 1945 susvisé vers le compte de dépôts obligatoires du notaire mentionné au même article.
Le virement correspondant exécuté par la Caisse des dépôts et consignations reprend dans son libellé l'intégralité de la mention de l'affaire indiquée par le notaire sur le bordereau spécifique de dépôt.
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