JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 8. - Le virement correspondant exécuté par la Caisse des dépôts et consignations reprend dans son libellé l'intégralité de la mention de l'affaire indiquée par le notaire sur le bordereau de retrait.

Section 3

Information des chambres départementales


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Art. 8. - Le virement correspondant exécuté par la Caisse des dépôts et consignations reprend dans son libellé l'intégralité de la mention de l'affaire indiquée par le notaire sur le bordereau de retrait.

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