Abrogé16 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2016 - art. 11
Créé le 21 janvier 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 septembre 2016
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste l'autorité responsable de l'Etat dans la préparation des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales.
Chaque année, il établit un bilan de l'exécution des objectifs assignés à l'établissement public. Il porte un jugement sur le niveau de réalisation des objectifs, analyse les écarts et leurs causes et préconise, s'il y a lieu, des mesures de correction.
Il a communication des contrats pluriannuels de gestion conclus avec les organismes de base.
Il reçoit communication de l'état des effectifs de la branche par niveau d'emploi et de la masse salariale.
Au cours de la dernière année de la convention, un bilan global de la réalisation des objectifs par l'établissement public est effectué. Ce bilan est communiqué à l'établissement public, à la direction du budget et à la direction de la sécurité sociale. Il constitue un élément de l'évaluation contradictoire établie par l'Etat et la caisse nationale.
Chaque année, il établit un bilan de l'exécution des objectifs assignés à l'établissement public. Il porte un jugement sur le niveau de réalisation des objectifs, analyse les écarts et leurs causes et préconise, s'il y a lieu, des mesures de correction.
Il a communication des contrats pluriannuels de gestion conclus avec les organismes de base.
Il reçoit communication de l'état des effectifs de la branche par niveau d'emploi et de la masse salariale.
Au cours de la dernière année de la convention, un bilan global de la réalisation des objectifs par l'établissement public est effectué. Ce bilan est communiqué à l'établissement public, à la direction du budget et à la direction de la sécurité sociale. Il constitue un élément de l'évaluation contradictoire établie par l'Etat et la caisse nationale.