Arrêté du 30 novembre 1998

Article 7

Abrogé16 septembre 2016

Créé le 21 janvier 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 septembre 2016

Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 7 septembre 2016art. 11

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 15 septembre 2016

En vigueur du jeudi 21 janvier 1999 au lundi 9 mai 2005