Abrogé16 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2016 - art. 11
Créé le 21 janvier 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 septembre 2016
Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.