Créé le 9 décembre 1992
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.
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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu l'article 2, alinéas 1 à 6, de la loi du 16 mars 1943 portant modification de la législation sur les accidents du travail en agriculture, modifié ;
Vu l'article 1234-22 du code rural,
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
C. DUBOSQ